Egalité de traitement et avantages catégoriels d'origine conventionnelle : le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation par arrêts du 27 janvier 2015
La Cour de Cassation a modifié sa position concernant la différence de traitement entre les avantages prévus par une convention collective ou un accord collectif, selon la catégorie professionnelle du salarié.
Depuis le 1er juillet 2009, la Cour de Cassation considérait que :
« la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage. »
Le Juge devait donc vérifier que la différence de traitement entre deux salariés de catégorie professionnelle différente (cadre /non-cadre) repose sur des raisons objectives et pertinentes. (Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2009, N°07-42675)
Par arrêts du 8 juin 2011, la Cour de Cassation précisait les raisons permettant de justifier les différences de traitement en considérant que :
« repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération » (Cour de Cassation, chambre sociale, 8 juin 2011 N° de pourvoi: 10-11933 10-13663)
Par arrêts en date du 27 janvier 2015, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que :
« les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle »
Ainsi, les conventions et accords collectifs signés par les organisations syndicales représentatives ont désormais quasiment la valeur de loi.
Leurs dispositions sont présumées justifiées ; leur contestation s’avère particulièrement délicate puisqu’il faut démontrer que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle. Les cas seront donc réduits.
Cela s’appliquera par exemple dans le cas suivants : lorsqu’une convention collective prévoir des jours de congés en cas de naissance, décès etc., il sera possible de contester cette disposition si elle entraîne une différence de traitement entre deux catégories professionnelles.
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