Fausse déclaration en matière d’assurance : une fausse déclaration spontanée entraîne l’annulation du contrat !
La question de la nullité du contrat d’assurances pour fausse déclaration intentionnelle, qui est fondée sur l’article L113-8 du Code des assurances a été abordée à plusieurs reprises, puisqu’il y a eu une évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière.
Depuis un arrêt rendu le 7 février 2014, la Cour de Cassation a considéré que les déclarations pré-imprimées par les assureurs (sous forme de questionnaire) ne permettaient pas de vérifier que l’assuré avait répondu aux questions posées.
La Cour de Cassation refusait de prononcer la nullité du contrat d’assurance lorsqu’elle se trouvait face à un de ces questionnaires pré-remplis. (Cass. Ch.Mixte. 7 février 2014, n°12-85107). Ce principe a été rappelé d’ailleurs par un arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour de Cassation (Cass. 2ème Civ. 10 décembre 2015, n°14-25046 et 14-29811)
Cf. actualité précédente : http://www.avocat-bertaut.com/fausse-declaration-en-matiere-d-assurance---precisions_ad17.html
Or, par des arrêts rendus le 4 février 2016 et le 3 mars 2016, la Cour de Cassation a considéré que la solution précédente ne s’appliquait pas lorsque l’assuré avait fait une fausse déclaration de façon spontanée.
Ainsi, peu importe qu’il y ait un questionnaire ou pas, la nullité du contrat peut être prononcée à partir du moment où il est établi que l’assuré a fait spontanément une fausse déclaration intentionnelle.
Dans l’arrêt rendu le 4 février 2016, l’assurée (qui était une SCI) avait contacté l’assureur pour l’informer de la fin des travaux qu’elle avait fait dans le local dont elle était propriétaire et avait déclaré que ce local était loué : le contrat d’assurances avait donc été modifié et un nouveau contrat avait été signé sur ces bases. Or, un sinistre a été déclaré par l’assuré quelques temps après : l’assureur s’est alors aperçu que peu de travaux avaient été effectué, que le bâtiment était inhabitable et inoccupé, contrairement à ce qui avait été déclaré ! La Cour de Cassation a donc considéré que cette fausse déclaration intentionnelle et spontanée de la part de l’assurée devait entraîner la nullité du contrat d’assurance. (Cass. 2ème Civ., 4 février 2016, n°15-13850)
Dans l’arrêt rendu le 3 mars 2016, l’assuré avait déclaré spontanément que sa compagne était la conductrice principal du véhicule, et lui le conducteur « secondaire ».
Or, après un sinistre, l’assureur s’est aperçu du contraire : en réalité l’assuré était bien le conducteur principal mais n’aurait pas pu s’assurer en tant que tel car il était jeune conducteur….il a donc spontanément déclaré que sa compagne était conductrice principale pour pouvoir s’assurer… La Cour de Cassation a considéré que le contrat d’assurance était nul. (Cass. 2ème Civ. 3 mars 2016, n°15-13500)
Rappelons qu’en cas de nullité du contrat d’assurance, l’assureur est dispensé de payer l’indemnité d’assurance relative au sinistre, et conserve à sa charge les primes payées.
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