Précision sur l’étendue des clauses d’exclusion de garantie d’assurance : le contrat d’assurances ne doit pas être vidé de sa substance.
L’article L113-1 du Code des assurances prévoit que, lorsqu’un assureur veut exclure certaines garanties du contrat, il doit le préciser dans une clause du contrat, cette clause devant être « formelle et limitée ».
Si une exclusion de garantie n’est pas formelle, limitée et prévue de manière apparente dans le contrat, elle peut être écartée : dans ce cas, l’assureur doit garantir ce qu’il a voulu écarter du contrat.
Parfois, les Compagnies d’assurances -qui rédigent les contrats et conditions générales - prévoient des exclusions tellement larges que cela revient à exclure l’objet du contrat…autrement dit, l’assuré paie une cotisation mais, en cas de sinistre, on refuse de l’indemniser.
La Cour de Cassation sanctionne ce type de comportement ; elle a rappelé, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017, que la Cour d’Appel, qui juge du fond du dossier et apprécie les éléments de fait, doit vérifier, au cas par cas, si certaines clauses n’ont pas pour effet de vider de toute substance la garantie offerte par la compagnie d’assurances. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-18188)
Si tel est le cas, l’exclusion ne peut pas s’appliquer et la Compagnie doit appliquer sa garantie et donc indemniser son assuré.
Cette solution est donc protectrice des assurés et s’inscrit dans la lignée de la réforme du droit des contrats puisque le nouvel article 1170 du Code civil dispose que :
« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
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